I. - Les dépenses d'aménagement des locaux mentionnés à l'article 3 sont prises en charge par l'Etat selon les modalités suivantes :
1° Sont pris en charge, notamment, par des crédits issus du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé : les travaux de construction ou d'aménagement, l'équipement médical et le mobilier des locaux à usage de soins et connexes (dépenses relevant de l'établissement de santé) ;
2° Sont pris en charge par le programme 107, par une subvention d'équipement : les travaux et équipements supplémentaires rendus nécessaires du fait de la prise en charge de personnes détenues, y compris les aménagements et les installations spécifiques concernant les accès et les espaces de déambulation (dépenses relevant de l'administration pénitentiaire).
Les travaux liés à la maintenance de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale sont effectués dans les mêmes conditions que pour les travaux de construction. La répartition de leur prise en charge financière figure en annexe V du présent arrêté.
II. - La maîtrise d'ouvrage est assurée par chacun des établissements de santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. L'avant-projet sommaire (APS) de chaque opération est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de la santé. Avant la mise en service, chaque unité d'hospitalisation interrégionale sécurisée fait l'objet, par les services déconcentrés du ministère de la justice et les agences régionales de santé, d'une visite de conformité aux dispositions prévues par le cahier des charges visé à l'article 4 du présent arrêté.