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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2023 portant création de l'option « éducateur canin » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2023 portant création de l'option « éducateur canin » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Un jury tel que prévu à l'article D. 811-165-7 du code rural et de la pêche maritime est chargé de la validation des plans de formation et d'évaluation. Il s'assure que les modalités d'évaluation sont en conformité avec celles prévues réglementairement.