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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-41 du 30 janvier 2023 relatif à la modification exceptionnelle pour les vins issus de la récolte 2022 des rendements butoirs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-41 du 30 janvier 2023 relatif à la modification exceptionnelle pour les vins issus de la récolte 2022 des rendements butoirs)


L'approbation de la modification du rendement butoir est subordonnée au respect des conditions suivantes :


- la diminution du rendement à l'échelle de l'appellation en 2021, causée par des aléas climatiques formellement reconnus par l'autorité administrative, est au minimum de 20 % par rapport à la moyenne quinquennale des millésimes antérieurs ;
- la diminution du rendement a conduit, à l'échelle de l'appellation, à une diminution de 35 % minimum du stock constitué en application de la mesure de régulation de marché mentionnée à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime ou du volume complémentaire individuel constitué en application de l'article D. 645-7 du même code ;
- la hausse exceptionnelle du rendement butoir n'excède pas 7 % du rendement butoir fixé par le cahier des charges ou 5 hl ;
- le plan de contrôle de l'appellation prévoit des modalités de contrôle renforcées pour s'assurer de la qualité de la récolte ;
- les volumes récoltés en dépassement du rendement butoir fixé par le cahier des charges à la date d'entrée en vigueur du présent décret abondent les stocks constitués en application de la mesure de régulation de marché ou le volume complémentaire individuel. Les volumes de VCI ainsi constitués peuvent conduire à dépasser les plafonds annuels par appellation fixés au décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015, sans que cela ne conduise toutefois au dépassement du VCI total maximum pouvant être stocké par un producteur donné.