Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précité, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;
2° Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande de subvention, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande de subvention ;
3° La situation du bénéficiaire répond aux critères d'éligibilité listés ci-après :
a) Il est détenteur pour son navire de l'autorisation nationale de pêche (ANP) pour le stock de sole commune (Solea solea - code FAO SOL) dans le Golfe de Gascogne battant pavillon français en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Et
b) Le navire objet de la demande d'aide est identifié comme un navire pêchant au filet (GTR) ;
Et
c) Il présente pour son navire une dépendance au stock de sole commun équivalente à 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019 ou 2020.
4° a) Si l'année de référence 2019 ou 2020 ne correspondent pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2019), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal des années 2019 et 2020 ;
b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2021 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande de subvention ;
c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne de la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019. Si le remplacement est intervenu après 2020, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2019 du navire remplacé ;
5° Le demandeur est en situation régulière au regard de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
6° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;
7° Le demandeur est en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2022.