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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

L’emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l ’esprit de l’acheteur une confusion sur la nature, la variété, la provenance, l’état sanitaire, la qualité, le calibrage ou le poids des pruneaux et préparation à base de pruneaux visées au présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Sur les récipients et emballages ;

2° Sur les étiquettes ;

3° Sur tout papier de commerce et dans tous moyens publicitaires.