Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 5 et 12 ci-dessus et sous réserve que toutes justifications soient présentées aux agents de contrôle, ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté :
a) Les lots de pruneaux transportés directement à destination des ateliers d’industriels ou d’organismes se chargeant du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise en vue de sa mise au commerce ;
b) Les lots de pruneaux destinés à l’industrie de transformation en produits autres que les préparations spéciales visées à l’alinéa 2 de l’article 7.