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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)


Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 5 et 12 ci-dessus et sous réserve que toutes justifications soient présentées aux agents de contrôle, ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté :

a) Les lots de pruneaux transportés directement à destination des ateliers d’industriels ou d’organismes se chargeant du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise en vue de sa mise au commerce ;

b) Les lots de pruneaux destinés à l’industrie de transformation en produits autres que les préparations spéciales visées à l’alinéa 2 de l’article 7.