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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Les indications prescrites aux paragraphes b), c) et d) de l’article 13 précédent doivent figurer sur les prix courants, documents contractuels et factures, ainsi que dans les clauses des contrats d’importation. Toutefois, lorsqu’il est fait usage pour la facturation de systèmes mécanographiques excluant la possibilité de satisfaire à cette prescription, ces indications peuvent ne figurer que sur des documents annexés aux factures, sous réserve que ces dernières y renvoient sans ambiguïté.