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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Les emballages contenant des pruneaux importés doivent porter en langue française toutes les indications prescrites par les paragraphes b), c) et d) de l’article 13 ci-dessus.