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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)


Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent arrêté, et sous réserve des dérogations prévues à l’article 16 ci-après, tout emballage renfermant des pruneaux ou des préparations spéciales à base de pruneaux préparés en vue de la vente doit porter, dès sa mise au commerce, sur sa face principale, dans le même champ visuel, par inscription directe ou par étiquetage, les indications suivantes, en caractères indélébiles très apparents et facilement lisibles pour l’acheteur :

a) Soit les nom et adresse du conditionneur ou de l’importateur de la marchandise, soit ceux d’un vendeur, accompagnés dans ce cas de l’indication symbolique du conditionneur ou de l’importateur délivrée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ou sous son contrôle.

b) La dénomination applicable au contenu en conformité avec le présent arrêté et comportant le mot " pruneau ", suivie immédiatement en caractères de mêmes dimensions et de même couleur :

De la variété, sauf cas d’emploi d’une dénomination commerciale consacrée par les usages loyaux et constants du commerce ne s’appliquant notoirement qu’à une variété déterminée ;

De l’indication du pays d ’origine des fruits pour les pruneaux de provenance étrangère.

c) L’indication du calibre conformément à l’article 8 et de l’humidité conformément à l’article 6.

d) L’indication du poids net ou, le cas échéant, du poids net égoutté exprimé en unités du système métrique. Pour les préemballages de poids net ou poids net égoutté au plus égal à 100 grammes, cette indication peut être remplacée par celle du nombre de fruits contenus.

Pour les pruneaux présentés en vrac dans le commerce de détail, les indications prévues aux paragraphes b) et c) ci-dessus doivent figurer, en caractères de grandes dimensions, sur une pancarte disposée sur la marchandise.