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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Les emballages renfermant des pruneaux doivent être propres et constitués de matières ne pouvant communiquer aux fruits ni goût, ni odeur étrangère.

Les papiers ou autres matériaux se trouvant au contact des fruits doivent être neufs et satisfaire aux dispositions réglementaires relatives à l’emballage des denrées alimentaires.