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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

En ce qui concerne les pruneaux d’origine française, la dénomination " Pruneaux d’Agen ", nonobstant les autres conditions qui pourront être fixées pour son emploi, ne peut être utilisée pour désigner des fruits dont le nombre aux 500 grammes serait supérieur à soixante-dix-sept, cette disposition étant également applicable aux préparations à base de pruneaux visées à l’article 7 précédent, alinéa 2.