Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Les pruneaux dits " à cuire " doivent être présentés en emballage dépourvu de toute mention ou illustration valorisante ; leur dénomination de vente et, s’il y a lieu, l’indication de leur origine doivent figurer en caractères identiques de hauteur au moins égale à 15 mm.