A l’exclusion des pruneaux logés en boîtes métalliques, les emballages de pruneaux d’un poids au plus égal à 5 kg ne devront contenir que l’un des poids nets suivants : 0,250 kg, 0,500 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg et 5 kg. Toutefois, la mise au commerce d’emballages de 400 grammes de poids net sera admise jusqu’au 1er septembre 1973.
Les pruneaux peuvent également être présentés en petites unités égales au plus à 100 grammes, sous réserve qu’ils soient visibles de l’acheteur et que leur calibre corresponde, au plus, à soixante-dix-sept fruits aux 500 grammes.
Les pruneaux comportant plus de soixante-dix-sept fruits au demi-kilogramme (pruneaux " à cuire ") ne pourront être présentés, à compter du 1er septembre 1973, qu’en emballages de poids net au moins égal à 1 kg, dans la gamme des poids nets précités et selon les spécifications prévues à l’article 10 ci-après.