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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)


Quel que soit leur mode de conditionnement, les pruneaux mis en vente doivent avoir fait l'objet d’un calibrage.

Celui-ci est établi sur la base du nombre minimal et du nombre maximal de fruits contenus dans 500 grammes au taux d’humidité indiqué sur l’étiquetage ; l’écart entre ces deux nombres ne pouvant être supérieur à 11 pour les calibres correspondant à plus de trente-trois fruits et à 5 pour les calibres plus gros.

Toutefois, pour les pruneaux dénoyautés, le calibre pris en compte est celui des fruits avant enlèvement du noyau.

Le calibre des fruits doit être exprimé exclusivement par l’une des désignations ci-après, incluse ou non dans la dénomination, et suivie, sauf dans le cas des pruneaux dénoyautés, du nombre minimal et maximal de fruits aux 500 grammes, sous la forme : " x/y fruits aux 500 grammes " :

Géants : pour le calibre 33/44 ;

Très gros : pour le calibre 44/55 ;

Gros : pour le calibre 55/66 ;

Moyens : pour le calibre 66/77 ;

Pruneaux à cuire : pour le calibre 77/88 ;

Petits pruneaux à cuire : pour le calibre 88/99.

Les pruneaux d’un calibre correspondant à plus de quatre-vingt-dix-neuf fruits aux 500 grammes pour une teneur en eau de 35 p. 100 ne peuvent être mis au commerce pour des usages alimentaires qu’à destination de l’industrie de transformation. Toutefois, pour une période prenant fin le 31 août 1973, cette disposition ne sera pas applicable aux pruneaux de calibre 99/110 pour une teneur en eau de 35 p. 100, mis au commerce sous la désignation " Petits pruneaux à cuire ".

Pour les préparations à base de pruneaux visées à l’article 7, s’il est fait référence au calibre ou à la grosseur du pruneau sur le conditionnement, les indications en cause doivent être suivies immédiatement de celles prescrites au présent article sur la base du calibre effectif des pruneaux mis en œuvre.