Les pruneaux mis en œuvre dans toute préparation destinée à la vente et comportant une référence au mot " pruneau " doivent répondre aux caractéristiques qualitatives fixées dans les articles 2, 3, 4 et 5.
Les préparations spéciales à base de pruneaux conformes à des usages reconnus loyaux et constants ou à des dispositions réglementaires éventuelles doivent être mises en vente sous les désignations réservées correspondantes et ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 6 précédent.
Sans préjudice de l’application du décret du 10 février 1955 sur les conserves, et notamment de son article 6, toute autre préparation à base de pruneau dans laquelle le pruneau peut être l’élément déterminant du choix de l’acheteur, suivant le mode de présentation du produit, doit être mise en vente sous une dénomination comportant le mot " pruneau ". La dénomination doit être accompagnée, sur l’étiquetage, de l’indication du mode de traitement auquel le fruit mis en œuvre a été éventuellement soumis, et de l’indication de la liste des composants dans l’ordre de leur importance décroissante, eau comprise. En outre, si la teneur en eau du pruneau dans la préparation est supérieure à 35 p. 100, la dénomination doit être immédiatement suivie de l’indication de cette teneur en eau en caractères identiques et sous la forme " pruneaux surhumidifiés à . . p. 100 d’eau ".
Les modes de marquage, d’étiquetage, de présentation ou de publicité appliqués aux produits obtenus par traitement de la prune d’ente ou de toute autre variété de prune, et ne pouvant être désignés comme pruneaux conformément au présent arrêté, doivent être conçus de façon à éviter toute confusion avec le pruneau, notamment en ce qui concerne leur dénomination et leur calibre. Lorsque les fruits traités présentent l’aspect du pruneau, leur teneur en eau pour 100 grammes doit figurer sur l’étiquetage ainsi que la liste des composants complémentaires utilisés, le cas échéant, au cours de la fabrication.