Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, les fruits séchés visés à l’article 1er présentant un taux d’humidité supérieur à 35 p. 100 ne peuvent être mis en vente ou vendus comme pruneaux.
La teneur en eau des pruneaux doit être indiquée sur les étiquetages à proximité immédiate de la dénomination de vente :
a) Soit par l’une des mentions :
" Humidité maximum 26 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est égale ou inférieure à 26 p. 100 ;
" Humidité maximum 29 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est comprise entre 26 p. 100 et 29 p. 100 inclusivement ;
" Humidité maximum 35 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est supérieure à 29 p. 100 et au plus égale à 35 p. 100.
b) Soit par l’indication de la teneur en eau exacte au moment de l’emballage et sous la forme " Humidité .. p. 100 à l’emballage ".