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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pruneaux, quelle qu’en soit l’origine, issus de prunes ayant fait l’objet soit avant, soit après la récolte, de traitements chimiques ou à incidence chimique non expressément autorisés.