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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine)



I. - Les passagers de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis la République populaire de Chine présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ou un test antigénique permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2, dont le prélèvement date de moins de 48 heures avant le vol, ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

II. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien avant son embarquement, outre le résultat du test ou de l'examen prévu au I, une déclaration sur l'honneur attestant :

1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;

2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;

3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, si des tests antigéniques sont utilisés, seuls peuvent réalisés ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

4° Qu'il s'engage à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après son arrivée sur le sol national et, si le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé à l'arrivée sur le territoire national conclut à une contamination par la covid-19, à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.

A défaut de présentation des documents mentionnés aux I et II, l'embarquement est refusé.

III. - Toute personne de six ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination du territoire national en provenance de la République populaire de Chine, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

L'accès aux aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.