L'abattage des bois consécutif aux dégâts causés par ces feux peut être réalisé par le propriétaire sans délai et sans avertir le centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine.
Le bénéfice des aides publiques destinées aux travaux de nettoyage des forêts sinistrées par les feux susvisés n'est pas subordonné, par dérogation prévue à l'article L. 121-6 du code forestier, à l'existence de l'un des documents de gestion durable mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du code forestier.