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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023)


I. - L'aide est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant les effectifs engagés et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6.
II. - Au vu des réalisations, l'effectif d'animaux éligibles engagé et maintenu pendant la période de détention obligatoire est, le cas échéant, plafonné.
L'effet du plafonnement s'applique en priorité sur les femelles éligibles de l'espèce caprine.
La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Le montant unitaire versé par femelle éligible est modulé selon l'espèce et le respect, par l'exploitation, des conditions prévues V de l'article 6 :


- montant de base pour les femelles éligibles ovines ;
- montant de base pour les femelles éligibles caprines ;
- montant supérieur pour les femelles éligibles ovines d'exploitation respectant les conditions prévues au V de l'article 6 ;
- montant supérieur pour les femelles éligibles caprines d'exploitation respectant les conditions prévues au V de l'article 6.


IV. - Lorsque le ratio de productivité de l'exploitation est inférieur à 0,5, la somme des produits des montants unitaires par les effectifs de femelles éligibles est réduite de :


- 1 % lorsque le ratio est inférieur à 0,5 mais égal ou supérieur à 0,4 ;
- 2 % lorsque le ratio est inférieur à 0,4 mais égal ou supérieur à 0,3 ;
- 3 % lorsque le ratio est inférieur à 0,3 mais égal ou supérieur à 0,2 ;
- 4 % lorsque le ratio est inférieur à 0,2 mais égal ou supérieur à 0,1 ;
- 5 % lorsque le ratio est inférieur à 0,1.


Cette réduction ne s'applique pas pendant 3 ans maximum pour les nouveaux producteurs tels que définis à l'article 2.