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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)


L'aide caprine est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant l'effectif engagé et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6, plafonné à 400.
La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.