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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)


I. - Le nombre minimal de chèvres éligibles engagées est fixé à 25.
II. - Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la période de détention obligatoire les effectifs de chèvres éligibles qu'il déclare dans la demande d'aide.
III. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des chèvres éligibles engagées et sorties de son exploitation :
a) Soit par des chèvres éligibles non engagées détenues sur l'exploitation ;
b) Soit par des chèvres éligibles non engagées entrant sur l'exploitation ;
c) Soit par des chevrettes éligibles.
Un remplacement doit intervenir dans un délai de 10 jours calendaires suivant la sortie de l'animal et doit être inscrit dans le document de suivi de l'élevage dans les 3 jours calendaires.
Les remplacements par des animaux prévus aux points b et c doivent être notifiés à la direction départementale des territoires dans les 10 jours ouvrés.
Le remplacement de chèvres éligibles engagées par des chevrettes éligibles est possible dans la limite de 20 % de l'effectif de chèvres éligibles engagées.
IV. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation des animaux engagés.