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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)


Le demandeur est éligible à l'aide s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt définie en application de l'article 3 du présent arrêté.
Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation.