Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)


La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :


Période

Taux unitaire par bulletin de paie

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

1,96 €

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

2,18 €