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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)


Le comptable public compétent liquide, verse et déclare mensuellement aux organismes attributaires, pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, les cotisations et contributions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il communique à l'établissement les pièces justificatives relatives à la liquidation des cotisations.
Il collecte pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, à compter de sa date d'entrée en vigueur, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu institué par l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.