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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)

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Le règlement des rémunérations servies aux personnels de l'établissement est effectué, dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé, par le comptable public compétent.