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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation)


L'agent comptable de l'établissement vise la liste des éléments constitutifs de la liquidation de la paye établie et signée par l'ordonnateur.
Ce visa vaut autorisation donnée au comptable public compétent de procéder à la liquidation et à la mise en paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations visées à l'article 1er.
Les certificats de cessation de paiement sont établis par l'agent comptable de l'établissement.