Conformément aux dispositions du IV de l'article 59 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée, dans les départements où est en cours l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué constate, d'office ou sur saisine du procureur général, que les faits pour lesquels une personne a été mise en accusation devant la cour d'assises par une décision intervenue à compter du 13 mai 2021, relèvent de la compétence de la cour criminelle départementale, et que cette personne n'a pas déjà comparu devant la cour d'assises, il ordonne le renvoi de cette personne devant cette juridiction.
Cette ordonnance ne peut intervenir après le 13 mai 2022.
Elle est notifiée au ministère public et aux parties.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Lorsque l'ordonnance est prise plus de six mois après la date de mise en accusation de la personne devant la cour d'assises, la détention provisoire de cette personne est prolongée par la chambre de l'instruction, en application de l'article 181 du code de procédure pénale, avant l'expiration du délai d'un an à compter de la décision de mise en accusation. Cette prolongation est valable jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant la date de l'ordonnance du premier président, date avant laquelle la personne peut faire l'objet d'une nouvelle décision de prolongation pour une durée maximale de six mois.