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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-16 du 7 janvier 2022 relatif au comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-16 du 7 janvier 2022 relatif au comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale)


Le comité a pour mission d'évaluer le fonctionnement des cours criminelles départementales instituées dans les départements désignés pour l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, notamment en :
1° Comparant entre ces cours criminelles départementales et les cours d'assises, pour le seul jugement des crimes relevant des cours criminelles départementales :


- les délais d'audiencement ;
- la durée des audiences ;
- la nature des décisions prononcées, et en cas de condamnation, la nature et la durée des peines prononcées ;
- le taux d'appel.


2° Comparant, dans les départements expérimentaux, les délais d'audiencement des dossiers renvoyés devant la cour d'assises, en premier ressort comme en appel, avec ceux constatés au niveau national ;
3° Recensant auprès des magistrats du ministère public et des juridictions d'instruction le nombre et la nature des dossiers qui auraient vraisemblablement été correctionnalisés s'ils n'avaient pu être renvoyés devant la cour criminelle départementale ;
4° Evaluant la mise en œuvre du principe de l'oralité des débats devant la cour criminelle départementale ;
5° Examinant dans quelle mesure les justiciables ont été satisfaits du déroulement de leur procès devant la cour criminelle départementale ;
6° Evaluant l'impact des cours criminelles départementales sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions concernées et les moyens nécessaires à leur fonctionnement.