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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-16 du 7 janvier 2022 relatif au comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-16 du 7 janvier 2022 relatif au comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale)


Le comité d'évaluation et de suivi de l'expérimentation de la cour criminelle départementale prévu par le II de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée est composé, outre des deux députés et deux sénateurs prévus à ce même article, des membres ci-après :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président du comité ;
2° Un président de cour d'assises ;
3° Un avocat général près une cour d'appel ;
4° L'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
6° Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
7° Un avocat ;
8° Un greffier ;
9° Un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes.
Le secrétariat du comité d'évaluation et de suivi est assuré par la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction des services judiciaires.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9°, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La personne mentionnée au 1° ainsi que son suppléant sont nommés parmi trois propositions du premier président de la Cour de cassation.
Les magistrats mentionnés aux 1° à 3° ainsi que leurs suppléants peuvent être des magistrats honoraires.