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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de la relance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de la relance)


Le processus de médiation commence à la date de l'accusé de réception émis par le médiateur.
Le médiateur notifie aux parties la date de début de la médiation qui prend fin à la date de conclusion d'un accord ou du désistement de l'une des parties ou encore du constat des parties sur l'absence d'accord possible.
Dans tous les cas, la médiation peut s'interrompre à tout moment à la demande d'une des parties ou du médiateur. Le médiateur établit un procès-verbal de fin de médiation, qui acte la fin du processus et qui est notifié aux parties.