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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-398 du 18 mars 2022 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs de l'enseignement supérieur agricole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-398 du 18 mars 2022 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs de l'enseignement supérieur agricole)


A leur nomination dans le corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole, par dérogation au décret du 26 août 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes :


SITUATION DANS LE CORPS
DE MAÎTRES DE CONFÉRENCES

SITUATION DANS LE CORPS DE PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Maîtres de conférences du premier grade

Professeurs de l'enseignement supérieur agricole
du premier grade

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limité de six mois

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Maîtres de conférences du deuxième grade

Professeurs de l'enseignement supérieur agricole
du premier grade

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée de sept mois

4e échelon

5e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limité de six mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limité de six mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limité de six mois