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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens)


La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à la caisse.
Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission au service concerné de l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à leur demande, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque ce dernier est à l'origine du recours.