Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° de l'article 1er et au praticien mentionné à l'article 4 pour les besoins de l'examen du recours préalable sont réglés d'après les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement des assurés leur sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. Ces dépenses sont à la charge de la caisse.