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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens)


La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement lié au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale.
Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Il est joint au rapport établi par ladite commission.
Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de soins son choix.