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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à l'organisation des concours externe, interne et d'un troisième concours complémentaires pour l'accès au corps des administrateurs de l'Etat dénommés « concours d'Orient »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à l'organisation des concours externe, interne et d'un troisième concours complémentaires pour l'accès au corps des administrateurs de l'Etat dénommés « concours d'Orient »)


Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.