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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)


L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard à la date limite fixée par l'article L. 17 du code électoral et par l'article 6 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.
Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales arrêtées le 28 février 2022, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.