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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-636 du 22 avril 2022 relatif à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-636 du 22 avril 2022 relatif à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest)


Le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, coprésidé par le préfet de la région Occitanie, par le président du conseil régional de la région Occitanie et par le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine réunit également les autres parties prenantes au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, notamment, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents parmi les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales participant au comité de pilotage, selon des modalités de vote définies conjointement par les co-présidents.
Ce comité a pour objet d'associer l'Etat, l'établissement public « Société du Grand projet du Sud-Ouest » et les collectivités qui financent le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest tout en préservant la capacité d'action des maîtres d'ouvrage, visés au IV de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, à la conduite du projet dans les conditions de coûts et de délais prévus par les parties prenantes. Il permet aux participants :
1° D'identifier, négocier, mobiliser les ressources financières ;
2° De mettre en adéquation le planning des opérations en fonction des ressources financières ;
3° D'adapter les programmes d'opération en fonction des difficultés, des risques comme des opportunités, en tenant compte de la faisabilité technique et financière ;
4° D'éclairer les conditions de concertation et de réalisation de chaque opération (stratégie d'achat dans le cadre des principes de la commande publique).
Il s'assure, en particulier, du respect du dimensionnement du financement incombant à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, conformément au plan de financement relatif au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, et à ses avenants ultérieurs éventuels.
Les maîtres d'ouvrage mentionnés au IV de l'article 1er de l'ordonnance susvisée mettent à disposition de ce comité l'ensemble des informations qui garantissent la transparence vis-à-vis des conditions de réalisation et des coûts de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III de l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Le comité de pilotage peut se doter de toute structure utile, notamment d'un comité de suivi des risques et des engagements et d'un comité stratégique, pour l'exercice de ses missions.