I. - En complément des dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, le directeur général exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
2° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil d'administration ;
3° Il s'assure de la soutenabilité du niveau d'emprunt au regard des ressources dont dispose l'établissement et en rend compte chaque année au conseil d'administration ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil d'administration ;
5° Il conclut les contrats et les conventions et signe ceux d'un montant inférieur au seuil mentionné au 7° du VI de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;
6° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
7° Il procède au recrutement du personnel, à son administration et à son éventuelle révocation, fixe les rémunérations, dans le respect des conditions générales de rémunération du personnel approuvées par le conseil d'administration ;
8° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
9° Dans le cadre d'un audit demandé par le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, il peut se faire communiquer par les maîtres d'ouvrage mentionnés au IV du même article tout document utile à la réalisation de cet audit.
Le directeur général peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.
II. - Le directeur général représente l'établissement public, de plein droit, devant toutes les juridictions et dans ses rapports avec les tiers, pour tous les actes de la vie civile.
Il peut conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance susvisée.
III. - Le directeur général désigne celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil d'administration. Cette désignation est faite par le président du conseil d'administration en cas de vacance de l'emploi de directeur général.
IV. - Le directeur général présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur la situation de l'établissement public, l'avancement de l'exécution des missions mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Ce rapport est adressé, accompagné des observations du conseil préparées par son président, avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale représentée au conseil d'administration, ainsi qu'au préfet de la région Occitanie.