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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-638 du 22 avril 2022 relatif à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-638 du 22 avril 2022 relatif à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur)


I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission des investissements qui a pour objet de suivre les conditions de financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance susvisée, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques associés.
La commission peut être saisie à tout moment par le président du conseil d'administration dans le cadre du contrôle des engagements financiers de l'établissement envers les maîtres d'ouvrage, gestionnaires et exploitants de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Elle peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. La commission des investissements dispose de l'ensemble des informations partagées au sein du comité de suivi des engagements et des risques, défini au chapitre VII du présent décret.
La commission des investissements émet des recommandations pour assurer le respect des conditions de financement prévues dans les conventions de financement et prévoir leur évolution, le cas échéant, au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Elle a également pour objet de proposer des modalités de financement pour les phases ultérieures de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, à savoir les phases 3 et 4.
II. - La commission des investissements est composée de huit membres au moins :
1° Un représentant du conseil régional, un représentant de chacun des trois conseils départementaux et un représentant d'au moins un groupement de collectivités territoriales situé sur chacun des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 1er, désignés par le conseil d'administration ;
2° Au moins une personnalité qualifiée désignée par le conseil d'administration, dont une peut être désignée en son sein.
Le conseil d'administration désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission des investissements.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 1er qui ne sont pas représentés parmi les membres de la commission des investissements peuvent désigner un observateur qui assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
III. - Le règlement intérieur de la commission des investissements, adopté par le conseil d'administration, précise les règles de son fonctionnement, ainsi que les conditions et les modalités de sa saisine.