En complément des commissions créées aux articles 10 et 11, le conseil d'administration peut constituer au sein de l'établissement public des instances spécialisées, qui lui sont rattachées, exercent leur activité sous sa responsabilité et peuvent préparer ses délibérations dans des domaines précis, et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par son règlement intérieur. Les membres de ces instances sont nommés par le conseil d'administration.
Les règlements intérieurs de ces instances spécialisées sont adoptés par le conseil d'administration. Ils fixent, en particulier, la composition et le fonctionnement de ces instances, les conditions et les modalités de leur saisine.