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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2022 relatif aux classifications des ouvriers mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1948 portant statut des ouvriers temporaires professionnels qualifiés de l'Institut géographique national admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 mars 1928)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2022 relatif aux classifications des ouvriers mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1948 portant statut des ouvriers temporaires professionnels qualifiés de l'Institut géographique national admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 mars 1928)


Chaque niveau professionnel comporte huit échelons.
Les avancements d'échelon ont lieu uniquement au regard de l'ancienneté des services accomplis en qualité d'ouvrier temporaire professionnel qualifié de l'Institut géographique national.
L'ancienneté requise dans les différents échelons est fixée ainsi qu'il suit ;


- un an dans le premier échelon ;
- deux ans dans les deuxième et troisième échelons ;
- trois ans dans les quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.


Le changement d'échelon prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint l'ancienneté exigée.
A l'occasion d'un changement de catégorie et de niveau, l'agent conserve son échelon ainsi que l'ancienneté détenue dans cet échelon.