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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l'expérimentation de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l'expérimentation de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles)


Une convention est conclue entre les autorités concernées. Elle comprend les éléments mentionnés aux 1° à 5° du I et au II de l'article 9 de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisé, notamment :
1° Les documents à transmettre à l'autorité délégante afin de lui permettre d'effectuer un contrôle et d'être informée des actes réalisés en son nom, ainsi que le calendrier de ces transmissions ;
2° Les modalités d'information des professionnels, établissements, services et familles concernés par les délégations, en particulier les interventions respectives des autorités délégantes et délégataires et les modalités de règlement des litiges entre les gestionnaires ou professionnels et les autorités compétentes ;
3° Les modalités retenues en matière de représentation et de règlement des litiges au cours de l'expérimentation, ainsi que les autres modalités financières et comptables de l'expérimentation ;
4° Les modalités de mise à disposition et de consultation de la convention, à leur demande, par les personnes mentionnées au 2° ;
5° Les modalités de participation des autorités signataires de la convention au comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles.