Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration concernant certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration concernant certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)



Tout vendeur ou acquéreur d'un engin motorisé, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, est tenu d'effectuer une déclaration, dans les cas suivants :

-à l'occasion d'une vente ou d'une première acquisition d'un engin neuf ;

-à l'occasion d'une acquisition d'un engin d'occasion, que le déclarant soit ou non le premier propriétaire de l'engin ;

-à l'occasion d'un changement d'état civil (de raison sociale pour les personnes morales), d'adresse, de propriétaire (cession ou vente), de la destruction de l'engin déclaré ou pour tout autre cas nécessitant d'être porté à la connaissance des services du ministère de l'intérieur, notamment le vol de l'engin.