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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2023 relatif au régime d'aide en faveur des investissements en actifs corporels et incorporels des entreprises de production de semences forestières)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2023 relatif au régime d'aide en faveur des investissements en actifs corporels et incorporels des entreprises de production de semences forestières)


Le taux d'aide maximum appliqué, rapporté au coût total HT des investissements, sera de :
1° 75 % pour les entreprises exerçant leur activité dans les département d'outre-mer.
2° 40 % pour les entreprises exerçant leur activité dans les autres régions françaises.
Ces taux pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation à la baisse, sur tout ou partie des investissements objets de la demande d'aide, si les crédits s'avéraient insuffisants à l'issue de la procédure de sélection des lauréats de l'appel à projets.