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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)


Données relatives aux quantités entrantes et sortantes des installations de tri.
Avant le 31 mars de chaque année, l'opérateur privé ou public d'installation de tri déclare à l'Agence :
1° Le tonnage par collectivité de déchets entrants sur les centres de tri selon les types de flux de collecte tels que définis en annexe 4 au présent arrêté ;
2° Le tonnage sortant par standards emballages et par standards relatifs aux papiers graphiques tels que définis en annexe 3 au présent arrêté pour les déchets de papiers ;
3° La destination des standards emballages et des standards relatifs aux papiers graphiques en précisant le repreneur :
a) Le tonnage ;
b) Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
c) La raison sociale ;
d) L'adresse ;
e) Le code postal ;
f) La ville ;
g) Le pays ;
4° Le tonnage de refus de tri et la destination de ces refus :
a) Le type de traitement ;
b) Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
c) La raison sociale ;
d) L'adresse ;
e) Le code postal ;
f) La ville ;
g) Le pays ;
5° Le tonnage d'éventuels sortants autres que ceux mentionnés ci-dessus et la destination de ces tonnages :
a) Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
b) La raison sociale ;
c) L'adresse ;
d) Le code postal ;
e) La ville ;
f) Le pays.