Données relatives à l'exercice des éco-organismes.
I. - Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 30 avril de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :
1° Lorsque la forme adoptée par l'éco-organisme est celle d'une société par actions, la liste de leurs actionnaires, ou, lorsqu'il s'agit d'une association, la liste de leurs membres ;
2° La liste des producteurs adhérents :
3° Concernant les contributions financières :
a) Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché, prévues à l'article R. 541-119 ;
b) Le montant total des contributions financières perçues, incluant les primes et pénalités, au titre de l'année précédente (n-1) d'une part, et, le cas échéant, de la régularisation des années antérieures d'autre part ;
c) Les primes et pénalités, par critère de modulation, ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ;
4° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par type de soutiens mentionnés au II du présent article ;
5° Le nombre de marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets passés avec des opérateurs économiques et, pour chacun d'entre eux, les conditions d'application des critères d'attribution relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail.
II. - En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 15 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l'utilisation des contributions financières l'année précédente (n-1) :
1° Le montant des soutiens versés aux collectivités territoriales et de leurs groupements d'une part, et aux autres personnes auxquelles les éco-organismes apportent un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets d'autre part, par département, et pour chacun des types de soutiens suivants :
a) Soutiens à la collecte ;
b) Soutiens au nettoiement ;
c) Soutiens au traitement, y compris le tri ;
d) Soutiens à la sensibilisation ;
e) Autres soutiens.
2° Le montant de la régularisation des années antérieures sur les soutiens versés aux collectivités territoriales ou leurs groupements le cas échéant ;
3° Le montant des dépenses, autre que les soutiens visés au 1°, consacrées à la gestion des déchets auxquelles les éco-organismes contribuent ou pourvoient, externes d'une part et internes le cas échéant d'autre part si l'éco-organisme assure en interne ces prestations. Ces dépenses couvrent la collecte, le tri, le regroupement, le transport, le nettoiement et le traitement jusqu'à la destination finale ;
4° Le montant des dépenses consacrées à leurs actions de communication ;
5° Le montant des dépenses consacrées à des études d'une part, et à la recherche et développement d'autre part ;
6° La liste des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ayant bénéficié de soutiens, et les montants associés, en précisant s'il s'agit du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;
7° Le montant alloué à des réparateurs labellisés dans le cadre du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 ;
8° Le montant total des frais généraux (frais de fonctionnement non inclus dans les postes précédents 1° à 7°, impôts et taxes, contrôles et audits, autres frais généraux) ;
9° Les informations complémentaires au 1° à 8° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
III. - Les éco-organismes transmettent également aux échéances prévues au cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10, les rapports d'études, d'évaluations et de caractérisations prévues par ce même cahier des charges, ainsi que les données correspondantes.