I. - La transmission des informations mentionnées aux articles 2 à 9 du présent arrêté est effectuée au moyen du télé-service mis en place par l'Agence pour l'application de l'article L. 541-10-13 du code de l'environnement.
En complément des informations transmises relatives à l'année précédente (n-1), les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence les informations relatives à l'année n-2 si des ajustements ont été effectués, tracés et justifiés, en particulier suite aux contrôles et audits qu'ils ont mis en œuvre.
II. - Outre la transmission des informations mentionnées aux articles 2 à 9 du présent arrêté, l'Agence peut prévoir la transmission de données complémentaires visant à préciser et contextualiser les données déclarées, notamment les informations prévues à l'article L. 541-9-1. Dans ce cas la transmission de ces données est facultative.
III. - Conformément à l'article L. 541-9-7, l'Agence peut accéder sur demande aux données et informations mentionnées aux III et V de l'article L. 541-9.
IV. - L'Agence collecte, traite et analyse les informations qui lui sont transmises dans le respect des secrets protégés par la loi.