MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PILES ET ACCUMULATEURS PORTABLES MENTIONNÉS AU 6° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :
-Fabricant
-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)
-Revendeur sous marque ou nom propre
-Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national
-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement
" Catégories de piles et accumulateurs " : les piles et accumulateurs portables définis à l'article R. 543-125 du code de l'environnement, en distinguant :
-Piles alcalines
-Piles salines
-Piles zinc-air
-Piles lithium
-Autres piles
-Piles bouton
-Accumulateurs au plomb
-Accumulateurs nickel-cadmium
-Accumulateurs nickel-métal-hydrure
-Accumulateurs lithium
-Autres accumulateurs.
" Origines de collecte " :
-Déchèterie (collecte séparée)
-Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés
-Auprès de sites de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont séparé les batteries incorporées dans des DEEE
-Dépôts sauvages
-Autre
Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de piles et accumulateurs portables mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de piles et accumulateurs, en précisant le statut du producteur.