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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES MÉNAGERS MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE L. 541-10-1


Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

" Statut du producteur " :


-Personne qui emballe ou fait emballer des produits à destination des ménages en vue de leur mise sur le marché

-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) de produits à destination des ménages commercialisés dans des emballages

-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

-Personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits à destination des ménages (à défaut)


" Catégories d'emballages (catégorie unique) " : les emballages tels que définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement et mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

" Unité de Vente au Consommateur (UVC) " : unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres. Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.

" Matériaux " :


-Acier

-Aluminium

-Papier carton, en distinguant non complexé et complexé

-Plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant

-Verre

-Bois

-Autres matériaux


Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/ CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré, à compter des données portant sur l'année 2023, sous son matériau respectif.

Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.

Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

" Standards " : les standards éligibles aux soutiens à la tonne, par matériau, y compris les standards expérimentaux, tels que définis dans le cahier des charges.

" Secteurs d'activités " :


-Alimentaire frais

-Boissons

-Epicerie

-Hygiène/ Beauté

-Produits d'hygiène et d'entretien/ Produits chimiques

-Autres non alimentaire

-Conditionnements


Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.


I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence


a) La quantité d'emballages mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, ventilée par matériau, en précisant le statut du producteur.

b) La quantité d'emballages mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, pour les emballages suivants :


-Sacs en plastique au sens de l'article R. 543-72-1, en distinguant les sacs en plastique légers définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, et ceux d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns ; pour les sacs en plastique légers, en distinguant également ceux d'une épaisseur inférieure à 15 microns et ceux d'une épaisseur comprise entre 15 et 50 microns ;

-Bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres en distinguant celles majoritairement en PET ;

-Gobelets pour boisson en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

-Récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.


c) Le taux d'incorporation de matières recyclées dans les bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres, en distinguant celles constituées majoritairement de PET.


II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD


1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)


La quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, par matériau, ventilée :


-Par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités

-Par matériau majoritaire en poids

-par caractère en distinguant :

-i) Les emballages réemployés

ii) Les emballages réemployables et, le cas échéant, ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme

iii) Les emballages à usage unique.


2. Données relatives à la gestion des déchets


a) Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard :


-Sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l'année de référence pour la population INSEE prise en compte

-La quantité de déchets d'emballages ménagers soutenue par l'éco-organisme, exprimée en tonne

-Le numéro SIRET de l'installation de tri des déchets non dangereux d'emballages ménagers, et l'identifiant du repreneur (ou négociant) ainsi que la quantité de déchets d'emballages qu'il a repris en sortie de centre de tri, exprimée en tonne

-Le numéro SIRET d'éventuelles autres installations de traitement (notamment usine d'incinération des ordures ménagères, installation de tri mécano-biologique, installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale), ainsi que la quantité de déchets d'emballages repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne

-La quantité de déchets d'emballages ménagers pris en charge sans passer par un centre de tri ou sans faire l'objet d'une opération de tri, par repreneur.


b) Pour chaque installation de traitement mentionnée au 4e tiret du II. 2. a, et pour chaque standard, l'identifiant du repreneur en contrat avec l'installation ainsi que la quantité de déchets d'emballages qu'il a repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne.

c) Pour chaque acteur économique ayant collecté ou fait collecter les déchets d'emballages ménagers hors service public de prévention et de gestion des déchets (SPGD) :


-Sa raison sociale, son numéro SIRET, et son département d'activité

-La quantité de déchets d'emballages soutenue par l'éco-organisme par standard, exprimée en tonne

-La raison sociale, et le numéro SIRET de l'installation de recyclage finale.


3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)


a) Concernant les collectivités locales :


-L'indicateur d'activité touristique pour chaque collectivité locale

-Le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales


b) Concernant la consommation hors foyer :


-Le nombre de structures privées en contrat avec l'éco-organisme, et la quantité de déchets d'emballages collectés correspondante

-Le nombre de structures publiques (SPGD) en contrat avec l'éco-organisme

-Le nombre d'accords spécifiques avec d'autres acteurs en contrat avec l'éco-organisme


c) Le nombre de déclarations simplifiées détaillé par secteur d'activités homogènes, et la quantité d'UVC concernée, exprimée en tonne, ainsi que le nombre de déclarations au forfait.

d) Concernant les contributions financières perçues :


-Le montant total des contributions à l'UVC

-Le montant total des contributions au poids détaillé par matériau


e) Concernant la reprise des matériaux :


-La quantité de déchets d'emballages ménagers triés par standard par option de reprise, exprimée en tonne

-La quantité de déchets d'emballages ménagers repris et recyclés sur le territoire national, et dans un autre pays d'autre part, exprimée en tonne, par standard


f) Concernant l'éco-conception :


-Les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception

-Le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception


g) Concernant les soutiens spécifiques à chacun des territoires d'outre-mer :


-Les soutiens spécifiques à l'outre-mer (soutien au programme d'action territorialisé et frais correspondant aux autres actions non inclues dans le programme d'action territorialisé)

-Les coûts nets liés au pourvoi : ensemble des charges de collecte, tri, transport de l'éco-organisme auxquelles sont soustraites les recettes liées aux ventes des matériaux perçues par l'éco-organisme.